Texte de l'article
I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après : 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; 2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application : a) Des 3° des articles L. 112-14 et L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs ; b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ; c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ; 3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ; 4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale. II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis. III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si : 1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ; 2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées. IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée : a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ; b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ; c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.