Texte de l'article
DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA CDC ISSU DU TRANSFERT ORGANISÉ PAR L'ORDONNANCE N° 2005-389 DU 28 AVRIL 2005 RATIFIÉE ET NON PLACÉ SOUS RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC I.-Personnel titulaire Les agents titulaires de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat, aux textes subséquents ainsi qu'aux dispositions propres aux agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations, notamment en matière de cessation d'activité anticipée, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse autonome nationale. Article 22 1. Le personnel statutaire se compose : Article 23 En cas de suppression d'emplois, par suite de la diminution des besoins du service, les agents titulaires de la caisse autonome nationale ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'une décision de dégagement des cadres prise par le conseil d'administration, après avis du comité technique paritaire. Accès aux différents emplois ou corps Nul ne peut être admis à faire partie du personnel de la caisse autonome s'il ne remplit les conditions prévues pour l'accès aux emplois dans les administrations centrales de l'Etat. Article 25 Les emplois de sous-directeur sont pourvus par des agents de la caisse autonome nationale ayant le grade de chef de service ; ils peuvent également être pourvus par des fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal brut est au moins égal à 1015. Article 26 Les chefs de service sont recrutés par concours unique ouvert : Article 27 Le recrutement, la titularisation, les promotions de grade, de classe, de corps, les avancements d'échelon des agents statutaires ont lieu suivant les dispositions prévues dans les administrations centrales de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve, d'une part, des dispositions de l'article 26 ci-dessus et, d'autre part, de celles des trois derniers alinéas du présent article. Article 28 Des emplois de chef de service et d'attaché d'administration ainsi que de secrétaire administratif peuvent être occupés par des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat ou des agents administratifs permanents du régime minier, dans la limite du 1/20 de l'effectif des chefs de service et attachés d'administration, d'une part, et des secrétaires administratifs, d'autre part. Avancement Nul ne peut bénéficier d'un avancement de grade ou de classe, ou changer de corps par nomination au choix, s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude établis par le directeur, après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Article 30 Les titularisations, avancements et promotions sont portés à la connaissance du personnel par notes de service. Positions Les agents de la caisse autonome nationale sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions définies pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat, suivant les mêmes conditions. Activité. ― Congés. ― Formation Les dispositions applicables en matière de régime de travail (temps partiel), d'horaires, de congés (congé annuel, congé de maladie, de longue maladie, de longue durée) sont, par référence, celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations. Traitements, accessoires de rémunération, indemnités et primes Le classement, les indices et traitements des personnels titulaires sont ceux des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat de grade correspondant. Article 35 Aux traitements calculés d'après les dispositions ci-dessus s'ajoutent les indemnités, primes, suppléments, allocations, bonifications et tous accessoires et compléments de rémunération attribués aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations. Article 36 L'agent comptable reçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé dans la limite des taux maxima prévus par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 et les textes subséquents, en ce qui concerne les agents comptables bénéficiant d'un traitement supérieur au traitement correspondant à l'indice brut 901. Article 37 Les frais de mission et les indemnités pour changement de résidence sont attribués aux agents de la caisse autonome dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat. Notation Les notes et appréciations générales attribuées aux agents de la caisse autonome nationale et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Discipline La procédure et les sanctions disciplinaires sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat. Protection sociale (Modifié ― 1er et 2e alinéas ― avec effet au 1er janvier 1995, et complété ― 3e alinéa nouveau ― avec effet au 1er janvier 1996) II.-Personnel contractuel Pour les emplois permanents qui ne peuvent être pourvus par des agents statutaires, des agents contractuels peuvent être recrutés. Article 42 Les agents contractuels sont soumis aux dispositions du code du travail. Article 43 Des surveillants de travaux assurent le contrôle de l'entretien des œuvres de la caisse autonome nationale ainsi que celui des opérations immobilières des unions régionales et des sociétés de secours minières. III.-Instances représentatives du personnel Il est institué au siège de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines des commissions administratives paritaires et un comité technique paritaire assisté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 45 Il est également créé une commission de la formation professionnelle continue auprès du comité technique paritaire. Cette commission est compétente pour connaître, par délégation du comité technique paritaire, les questions relatives à la formation : programme de formation, bilan financier, bilan scolaire. Commissions administratives paritaires Les commissions administratives paritaires sont au nombre de 3. Article 47 Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, compte tenu des effectifs concernés, sont élus par catégorie, sans distinction de grade ou de classe dans les deux corps représentés à la commission administrative paritaire n° 1, par corps, sans distinction de grade, à la commission administrative paritaire n° 2.
TITULAIRES SUPPLÉANTS
Commission administrative paritaire n° 1
Chefs de Service 2 2
Attachés d'administration 2 2
Commission administrative paritaire n° 2 4 4
Commission administrative paritaire n° 3
Adjoints administratifs principaux de 1re classe et 2e classe 2 2
Inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle (à compter du 1er août 1993) et de 1re classe
Adjoints administratifs ― Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe (grade classé en E4 à compter du 1er août 1993) 3 3
Agents administratifs de 1re classe, chefs surveillants (grade intégré en agent de service technique de 1re classe au 1er août 1993) Représentation confondue avec celle des adjoints administratifs compte tenu des effectifs concernés
Article 48 La direction statue sur les réclamations relatives aux inscriptions sur les listes électorales. Article 49 Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de la direction au sein de la commission, qui est le plus ancien dans l'emploi ou dans le grade le plus élevé. Comité technique paritaire Le comité technique paritaire comprend dix représentants titulaires de la direction et dix représentants titulaires du personnel ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 54. Article 51 Le comité technique paritaire est présidé par le directeur. Comité d'hygiène et de sécurité. ― Commission de formation professionnelle continue Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission de formation professionnelle continue sont présidés par le directeur, ou par un représentant de la direction désigné par lui. Commission consultative paritaire Il est institué une commission consultative paritaire pour représenter les agents contractuels. Dispositions transitoires Les instances énumérées aux articles 44,45 et 53 en exercice à la date d'approbation du présent statut restent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. IV.-Services sociaux Après avis des organisations syndicales, le directeur fixe le règlement intérieur du comité de gestion des services sociaux ainsi que ses modifications. Article 56 La dotation annuelle du comité de gestion des services sociaux pour les prestations, à l'exception des prêts, est égale à 2,55 % des charges de personnel. Article 58 La moitié de l'intérêt dû par le bénéficiaire du prêt est versée à la caisse autonome nationale, l'autre moitié à un fonds de garantie destiné à assurer le remboursement des sommes non recouvrées. Article 59 Si l'agent en activité, bénéficiaire d'un prêt, quitte la caisse autonome nationale, il doit effectuer avant son départ le remboursement de la totalité de la somme dont il est débiteur. Article 60 Des poursuites sont intentées par la caisse autonome nationale contre tout bénéficiaire défaillant. Article 61 Les agents en activité ou retraités logés, notamment sur proposition du comité de gestion des services sociaux, dans des immeubles appartenant à la caisse autonome nationale peuvent acquitter leur loyer par précompte mensuel sur leurs traitements et pensions. V.-Droit syndical Le droit syndical est garanti aux agents de la caisse autonome nationale dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations.