Article R3312-28 · Code des transports — CodexAI
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R3312-28
Article R3312-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 65 > 12
Code des transports
En vigueur
Depuis le 13 juin 2021
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Légifrance
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Texte de l'article
L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.
Articles cités dans le texte
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