Texte de l'article
I. - En application des dispositions de l'article R.213-50 et du I de l'article R.213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de la Guadeloupe est assurée par : - cinq délégués pour les groupements de collectivités territoriales compétents en eau potable et assainissement ; Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Guadeloupe. - deux représentants de l'agriculture désignés par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, dont un représentant des professionnels de l'aquaculture en eau douce ; La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par quatre représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement. - le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant ;
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.