Texte de l'article
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les entreprises d'investissement de classe 2 et les entreprises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033 publient, plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à ce même article et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet.