Texte de l'article
I.-Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des installations classées.