Article R3152-18 · Code des transports — CodexAI
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R3152-18
Article R3152-18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 73 > 80
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2022
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Texte de l'article
I.-L'organisateur du service, le concepteur et l'exploitant veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers et des tiers soit maintenu.
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