Article R3152-20 · Code des transports — CodexAI
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R3152-20
Article R3152-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 73 > 80
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2022
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Texte de l'article
L'organisateur de service ou l'exploitant suspend l'exploitation du système en cas de risque imminent d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il en avise immédiatement le préfet et l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.
Articles cités dans le texte
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