Article R5121-144 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : Produits de santé
›
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
›
Titre II : Médicaments à usage humain
›
Chapitre Ier : Dispositions générales
›
Section 11 : Etiquetage
›
Sous-section 3 : Médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'accès précoce ou d'une autorisation d'accès compassionnel
›
R5121-144
Article R5121-144
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 76 > 18
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-L'étiquetage des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :
Articles cités dans le texte
Article L5121-12
Précédent
Article R5121-143
Suivant
Article R5121-145
← Retour au Code de la santé publique