Texte de l'article
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : 1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ; 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans : 3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12. Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.