Texte de l'article
I. – Dès réception d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est complète et, dans l'affirmative, procède à son instruction. La procédure prévue aux II, III et IV de l'article R. 532-3 est applicable. II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors d'une demande d'agrément mentionnée à l'article L. 532-49. Les dispositions de l'article L. 532-3-1 sont applicables. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie annuellement à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales agréées conformément à l'article L. 532-48.