Texte de l'article
I.-Sans préjudice du montant minimal prévu, selon les cas, au VIII ou au 1° du VI de l'article R. 613-46-3, les entités de résolution relevant du VII, IX ou X de l'article R. 613-46-3 remplissent une partie de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés ou d'engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.