Texte de l'article
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes : 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ; 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ; 3° Pour infliger des sanctions ; 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ; 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ; 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.