Texte de l'article
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose : 1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ; 2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ; 3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés. Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.