Texte de l'article
A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;