Texte de l'article
1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée fixées par le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. -présente une photographie d'identité conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ; 4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.