Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5. Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis : -la réalisation des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé ; - la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 6122-8 ; -le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article. Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.