Article 706-25-19 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie législative
›
Livre IV : De quelques procédures particulières
›
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
›
Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
›
706-25-19
Article 706-25-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 88 > 16
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 31 juillet 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l'objet du recours prévu au second alinéa de l'article 712-1.
Articles cités dans le texte
Article 712-1
Précédent
Article 706-25-18
Suivant
Article 706-25-2
← Retour au Code de procédure pénale