Article 706-25-20 · Code de procédure pénale — CodexAI
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706-25-20
Article 706-25-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 88 > 16
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 31 juillet 2021
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Texte de l'article
Les obligations prévues à l'article 706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.
Articles cités dans le texte
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