Texte de l'article
I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ; 2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ; 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ; II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.