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Codes de loi›Code inconnu›Article 202

Article 202

Code inconnu
En vigueurDepuis le 2 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les entreprises assujetties s'assurent que les rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier, sont attribuées et versées en respectant les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier et, le cas échéant, des règlements délégués adoptés en la matière par la Commission européenne. Elles s'assurent également du respect des dispositions prévues au présent arrêté.

Articles cités dans le texte

Article L511-71Article L533-30

Décisions citant cet article

12 548 décisions liées

Décisions mentionnant Article 202 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre

DTA_2102018_20221122

22 novembre 2022
CAA

Cour administrative d'appel de Bordeaux

ORCA_23BX00215_20230301

1 mars 2023
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2019:C310305

19 septembre 2019
CC

cr

6079a8179ba5988459c4bcdb

4 janvier 1977
CC

cr

61372523cd5801467741b421

23 juin 1992
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2019:C310306

19 septembre 2019
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