Texte de l'article
Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies aux articles L. 511-71 et L. 533-30 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé :