Texte de l'article
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur base individuelle, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. III. - Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque et recourent aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, lorsque les expositions de ces entreprises au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu'elles détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés aux sections 1 à 5 du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement.