Texte de l'article
I.-Pour l'application du 2° du II de l'article L. 511-41-3 et du 1° du I de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition du capital interne que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés, compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C ou de l'article L. 533-2-3 du présent code, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ou fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. L'évaluation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inclut : 4° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1, points a, b et c du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.