Texte de l'article
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code minier (nouveau)
Art. L661-3
A modifié les dispositions suivantes : - Code minier (nouveau)
Art. L161-1, Art. L162-2, Art. L163-6, Art. L163-9
A créé les dispositions suivantes : - Code minier (nouveau)
Art. L174-5-1, Art. L171-3
II. - Par dérogation à l'article L. 163-9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l'expiration du délai donné par l'autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l'article L. 163-6 du même code si l'autorité administrative n'a pas donné acte de l'exécution des mesures à l'expiration de ce délai mais constate, à l'occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.