Texte de l'article
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 442-3 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 442-13 et L. 442-14 Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 441-1 : a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 2° bis A l'article L. 441-3-1 : 3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ; 4° A l'article L. 442-2 : 5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ; 6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé : “ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. “ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. “ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. “ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ; 7° A l'article L. 442-12 : a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ; b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ; c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ; 8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ; 9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé : “ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ; 10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé : “ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ; 11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ; 12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.