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Codes de loi›Code minier (nouveau)›PARTIE LÉGISLATIVE›LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier›L114-3

Article L114-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 98 > 44

Code minier (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 juillet 2024
Légifrance
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Texte de l'article

I.-L'autorité compétente prend en compte l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession. II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

Articles cités dans le texte

Article L161-1

Décisions citant cet article

690 décisions liées

Décisions mentionnant Article L114-3 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

Juge des référés

ORCA_25MA00126_20250512

12 mai 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C210733

9 novembre 2017
TA

1ère Chambre

DTA_2301801_20251009

9 octobre 2025
CA

1ère Chambre

671740706a24f8a713323bde

21 octobre 2024
CA

Pôle 2 - Chambre 5

6162678a12fe6a3e85a6c870

21 janvier 2014
CE

6ème et 5ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:468529.20240712

12 juillet 2024
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