Texte de l'article
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; -mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; -conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités aquatiques et de la natation ; -mobiliser les techniques des activités aquatiques et de la natation pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage.