Texte de l'article
Toute autorité hiérarchique recueillant un signalement de la part d'une personne s'estimant victime ou témoin d'un acte ou agissement mentionné à l'article 1er en informe sans délai le chef d'organisme dont dépend la personne mise en cause, auquel il revient d'assurer le traitement des faits signalés. Si les circonstances le justifient, elle en informe directement une autorité de rang supérieur dans sa ligne hiérarchique.