Texte de l'article
Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39.