Texte de l'article
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement.