Texte de l'article
ANNEXE Introduction : pourquoi instaurer un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? - les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, à savoir les opérateurs agréés de jeu en ligne et leurs représentants légaux ; Ce cadre de référence ne s'applique pas aux casinos et clubs de jeux qui relèvent sur ce point du ministère de l'intérieur. - le premier chapitre présente le nouveau dispositif du plan d'actions ; Chaque article du présent cadre de référence mentionne les dispositions législatives et règlementaires pertinentes, explicite les principes généraux qui s'induisent de ces textes ainsi que leurs orientations de mise en œuvre assorties, le cas échéant, de recommandations et des exemples de bonnes pratiques. - annexe I : classification des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Le cadre de référence a, en outre, vocation à être complété par des publications communes à TRACFIN et à l'ANJ, à visée pédagogique, notamment pour présenter des cas typologiques. Chapitre Ier : Plan d'actions annuel en vue de lutter contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Textes de référence : -articles 27,34-X et 35-III de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; Principes généraux : -chaque année, les opérateurs soumettent à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions établi dans le respect du cadre de référence. Ces plans visent à évaluer le niveau de conformité des opérateurs et à définir des axes d'amélioration à mettre en œuvre ; Dans le cadre de l'examen du plan d'actions, les services de l'Autorité peuvent demander tout élément ou document complémentaire qu'ils jugent utiles à la bonne information du collège. -d'avoir une meilleure connaissance des actions réalisées par les opérateurs dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par ces derniers ; Le plan d'actions comporte s'articule autour de deux axes : -un bilan des actions réalisées au cours de l'année N-1 dans le cadre de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les résultats des contrôles conduits par l'opérateur ; Les mesures d'amélioration à mettre en place sont librement proposées par l'opérateur, sur la base de l'évaluation qu'il fait de son niveau de conformité et de ses marges de progression. Il revient par la suite à l'Autorité de les approuver et, le cas échéant, d'adresser des prescriptions. -à la présentation et à l'organisation interne des opérateurs : Afin d'accompagner les opérateurs dans la rédaction de leur plan d'actions, l'Autorité met à leur disposition une notice reprenant les rubriques et informations qu'elle souhaite y voir apparaître. -les opérateurs sous droits exclusifs ; Chapitre II : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Préambule : Définitions - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; Il se déroule en trois phases : - le placement, qui permet d'introduire dans le système financier des fonds provenant d'opérations délictueuses ; Le financement du terrorisme est défini par l'article 421-2-2 du code pénal comme le fait de fournir ou de participer, directement ou indirectement, à la collecte de fonds susceptibles d'être utilisés pour financer des terroristes, des organisations terroristes ou commettre un acte terroriste. Article 1er Textes de référence : - article L. 561-4-1 du code monétaire et financier ; Section 1.1 : Principes généraux Les opérateurs doivent définir et mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Section 1.2 : Orientations de mise en œuvre La compréhension des risques de blanchiment des capitaux et/ ou de financement du terrorisme que présente une activité constitue le fondement d'un dispositif efficace de maîtrise et de gestion de ces risques. A cette fin, les opérateurs doivent mettre en place un ensemble de mesures organisationnelles et techniques destinées à identifier, classifier et détecter de manière pertinente les personnes ou les opérations à risques. -une identification des risques (1) ; Le volet " identification des risques " constitue la première étape primordiale d'une analyse de risques. A cette occasion, et en amont de toute analyse, les opérateurs doivent recenser tous les facteurs de risques en lien avec leur activité, qu'il s'agisse des services proposés, des transactions réalisées ou des caractéristiques des clients intéressés par de tels services. -aux risques liés à la connaissance du client, en veillant notamment à pouvoir identifier en amont les personnes politiquement exposées (PPE), les clients à haute valeur commerciale (bénéficiant souvent de programme " VIP ") et les titulaires de points de vente ; Un exemple de classification des risques à prendre en compte est présenté en annexe I. -préalablement au lancement de nouveaux services, suite notamment à une évolution du cadre juridique ou règlementaire autorisant la fourniture de nouveaux jeux ou types de paris hippiques ou sportifs, ou de nouvelles pratiques ; En pratique, l'ensemble du dispositif d'analyse des risques doit être formalisé dans un document écrit qui reprend : -l'identification et la classification des risques auxquels l'opérateur est exposé ; La démarche que les opérateurs doivent suivre en la matière se schématise comme suit : Article 2 Textes de référence : -directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ; Section 2.1 : Principes généraux Les opérateurs disposent d'une organisation qui tient compte de la classification des risques mentionnée ci-dessus ainsi que de moyens humains et matériels permettant de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Section 2.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs doivent mettre en place une organisation et des procédures internes pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. -les conditions d'aptitude et d'honorabilité requises ; Les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement sont proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associées, au regard du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les opérateurs s'assurent en particulier que les personnes recrutées ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs. -les éléments relatifs à l'identité des clients ; Ce délai est porté à 6 ans après la clôture du compte joueur pour les données visées à l'article 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux. Article 3 Textes de référence : -articles L. 561-32-II, L. 561-33 et L. 561-34 du code monétaire et financier ; Section 3.1 : Principes généraux Pour veiller au respect de leurs obligations, les opérateurs mettent en place des mesures de contrôle interne visant à s'assurer de la bonne mise en œuvre des procédures. Section 3.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs doivent apprécier l'effectivité et l'efficacité de leurs mesures et procédures de prévention, d'atténuation et de correction des risques identifiés ainsi que des mesures de vigilance exécutées par la mise en place de procédures de contrôle interne. Ces contrôles sont adaptés à la taille, à la structure et au degré d'exposition aux risques de l'opérateur ainsi qu'aux défaillances précédemment relevées. Ils comprennent : -un dispositif de contrôle permanent réalisé par des opérationnels ou du personnel dédié ; Les dispositifs de contrôle interne permettent ainsi de s'assurer, d'une part, que les procédures mises en place permettent de satisfaire aux différentes obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, qu'elles sont correctement appliquées. L'appréciation de l'efficacité des procédures internes inclut notamment les délais de réalisation des différentes diligences à accomplir. Article 4 Textes de référence : -articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier ; Section 4.1 : Principes généraux L'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur est subordonnée au recueil par ce dernier des informations et documents lui permettant de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, son âge, son adresse ainsi que la titularité du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Section 4.2 : Orientations de mise en œuvre En premier lieu, en application de l'article L. 320-16 du code de la sécurité intérieure, " Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques ". Nota.-Le dispositif spécifique d'identification des personnes politiquement exposées est évoqué à l'article 6. Recommandations : - l'Autorité recommande aux opérateurs de recourir à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. En effet, ces moyens limitativement énumérés par le code monétaire et financier garantissent l'identité du joueur tout en dispensant, d'une part, ce dernier de l'envoi de sa pièce d'identité et, d'autre part, l'opérateur de la vérification de celle-ci. Focus réseau physique de distribution : Article 5 Textes de référence : - articles L. 561-6 et L. 561-13 du code monétaire et financier ; Articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié. Section 5.1 : Principes généraux Les opérateurs exercent une vigilance constante sur le déroulement de leurs relations d'affaires au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et pratiquent à ce titre un examen attentif des opérations effectuées. - des modalités d'alimentation du compte joueur ou de paiement des prises de jeu ; Article 6 Textes de référence : - articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ; Section 6.1 : Principes généraux Les opérateurs appliquent des mesures de vigilance complémentaires en présence d'une personne politiquement exposée ou domiciliée dans un pays tiers à haut risque ou encore lorsque l'offre ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'elles favorisent l'anonymat. Section 6.2 : Orientations de mise en œuvre En premier lieu, les opérateurs définissent et mettent en œuvre des procédures permettant de déterminer si leur client est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires. - ils s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée par lui à cet effet ; L'ensemble des mesures d'identification et de gestion de la relation d'affaires avec ces personnes peut s'appliquer jusqu'à un an après la cessation de l'activité exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles. - des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; De plus, l'opérateur doit mettre en place des mécanismes d'analyse, de surveillance et de recueil d'information lui permettant d'appréhender les risques identifiés lors de l'analyse prévue à l'article 1er du présent cadre. - d'une opération particulièrement complexe ; Les résultats des examens renforcés, consignés et conservés par écrit, doivent pouvoir être présentés à l'Autorité à sa demande pour lui permettre d'apprécier la matérialité et la pertinence des investigations. - Il est recommandé aux opérateurs de mettre en place des dispositifs informatiques automatisés afin d'enrichir leur connaissance des clients nécessitant des mesures de vigilance complémentaires ou renforcées grâce aux informations disponibles dans des bases ouvertes ou auprès de prestataires spécialisés, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel. Des exemples de démarches à mener dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance figurent en annexe II. Article 7 Textes de référence : - articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-22, L. 561-25 et L. 561-30-2 du code monétaire et financier ; Section 7.1 : Principes généraux Les opérateurs sont tenus de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, d'une fraude fiscale ou sont liées au financement du terrorisme. - la fonction de la personne qui effectue la déclaration ; Toute information de nature à confirmer ou infirmer les éléments d'une déclaration de soupçon précédente est transmise sans délai à TRACFIN. Section 7.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent : - d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ; La liste de ces critères figure en annexe III. - doivent notamment constituer des critères d'alertes : Points de vigilance : - les déclarations de soupçon ne peuvent avoir pour seul motif : Contenu de la déclaration : - de toute responsabilité pénale, civile et professionnelle pour dénonciation calomnieuse ; La seule exception à cette exigence de confidentialité vise l'autorité de contrôle qui peut demander la communication des déclarations effectuées à TRACFIN. Article 8 Textes de référence : - articles L. 562-1 à L. 562-10 du code monétaire et financier ; Section 8.1 : Principes généraux Les opérateurs qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au chapitre II du livre V du code monétaire et financier. Ils en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie. Section 8.2 : Orientations de mise en œuvre Les pouvoirs publics peuvent décider, pour une durée déterminée, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à des auteurs ou complices d'actes terroristes en application de dispositions nationales, européennes et internationales (ONU). - d'ouvrir un compte joueur au nom de la personne visée par la mesure ; En revanche, une mesure de gel : - n'entraîne pas la clôture du compte ouvert auprès de l'opérateur ; Enfin, les opérateurs peuvent, en application de l'article L. 562-7 du CMF, transférer des fonds appartenant à une personne visée par une mesure de gel vers un compte préalablement gelé. Les opérateurs s'assurent du fait que le compte destinataire est préalablement gelé en demandant à la Direction générale du Trésor l'autorisation d'effectuer l'opération. - lors de l'entrée en relation d'affaires, de détecter les personnes dont le nom, le prénom ou l'alias sont identiques ou se rapprochent, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne figurant sur les listes publiées au Journal officiel ; Dès qu'ils ont connaissance d'une mesure de gel affectant un joueur, les opérateurs en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie (4). - Le registre national des gels est accessible à l'adresse : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ ; Chapitre III : Lutte contre la fraude Prise dans son acception classique, la fraude comporte deux éléments : -un élément matériel, en premier lieu, consistant en l'usage de moyens légaux (alimentation du compte joueur au moyen d'un instrument de paiement anonyme et demandes fréquentes de reversement associées à une faible activité de jeu) ou illégaux (falsification d'un document d'identité pour jouer), permettant à son auteur de bénéficier d'un droit ou d'un avantage en vertu d'une règle à l'application de laquelle il ne peut normalement prétendre ; Il importe de préciser que la caractérisation d'une fraude suppose le recueil d'éléments probants et que l'opérateur ne saurait refuser le paiement d'un gain ou le reversement d'une partie ou de la totalité du solde d'un compte sur la base de simples soupçons, sauf à porter atteinte au principe de la force obligatoire du contrat de jeu. En tout état de cause, l'opérateur informe sans délai l'Autorité de son refus de payer un joueur et expose à cette occasion les circonstances de fait et de droit qui le motive. Article 9 Textes de référence : -articles 17,18 et 32 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; Section 9.1 : Principes généraux L'opérateur met en place des procédures et des moyens adaptés pour prévenir et lutter contre la fraude, ce qui implique notamment la mise en place d'un système d'alertes et de détection des atypismes fondé sur une identification et un suivi de qualité de l'activité des joueurs, dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Section 9.2 : Orientations de mise en œuvre Conflit d'intérêts et détournement des outils et services de l'entreprise : -en matière de lutte contre les conflits d'intérêts et de fraude interne, la mise en place d'un dispositif de gestion des risques, le déploiement d'une procédure ad hoc de contrôle des opérations de jeu ou de pari et l'insertion de clauses pénales dans le contrat de travail sont recommandées ; Systèmes automatisés de jeu : -les opérateurs mettent en place des outils de détection et d'obstruction à l'utilisation de robots informatiques combinant la détection statistique et comportementale en temps réel. Jeu en équipe : Article 10 Textes de référence : -articles 17,18, 21, 27 et 34-X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée. Section 10.1 : Principes généraux La mise en place d'une bonne gouvernance en matière de lutte contre la fraude participe à la protection de l'ordre public. Section 10.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs mettent en place une organisation adaptée afin de prévenir et lutter contre la fraude. Article 11 Textes de référence : - article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; L'organisation mise en place doit permettre de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. L'approvisionnement du compte joueur par son titulaire doit être conditionné au respect de la nature et de la domiciliation des moyens de paiement. - la mise en œuvre de mesures spécifiques complémentaires au dispositif prévu à l'article 22 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 visant à empêcher les personnes inscrites sur les fichiers des interdits de jeu de participer à des jeux d'argent et de hasard ; Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs. Article 12 Textes de référence : - articles 12 et 34 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs. Section 12.1 : Principes généraux Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise, analyse pour la plateforme nationale de lutte contre les manipulations sportives les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français. Section 12.2 : Orientations de mise en œuvre La lutte contre la manipulation de compétitions sportives ou d'épreuves hippiques fait partie intégrante de la lutte contre la fraude à laquelle participent les opérateurs agréés ou sous droits exclusifs. Le périmètre de la lutte contre la fraude sportive et hippique couvre les manipulations de compétitions sportives ou de courses hippiques en lien avec les paris. - la mise en place d'un dispositif de gestion des risques relatifs à la manipulation des compétitions sportives ou hippiques est fortement recommandée. Les indices de fraude sur lesquels les opérateurs doivent se fonder peuvent être notamment : Article 13 Section 13.1 : Principes généraux Toute constatation ou suspicion d'une fraude nouvelle, lorsqu'elle revêt un niveau suffisant de gravité, est portée à la connaissance de l'Autorité, par écrit. Section 13.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs doivent informer l'Autorité de la survenance d'une fraude, de sa nature et des moyens qui l'ont permise ainsi que des mesures correctrices envisagées ou mises en place. (1) " Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France ", Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), septembre 2019.