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Codes de loi›Code de commerce›Article R653-3

Article R653-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 09 > 62

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 octobre 2021
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.

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MODIFIEDepuis le 27 mars 2007→ 1 octobre 2021
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En vigueurDepuis le 1 octobre 2021

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