Texte de l'article
I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé qui accèdent au corps des infirmiers anesthésistes après réussite du concours mentionné au 2° de l'article 4 sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article.
III.-Les fonctionnaires relevant du deuxième ou du troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés sont classés respectivement au premier ou deuxième grade du corps des infirmiers anesthésistes, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.