Texte de l'article
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment : 1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ; 2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ; 3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ; 4° (Supprimé) ; 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ; 6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des marchés de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ; 7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ; 8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.