Texte de l'article
ANNEXE V Les dispositions suivantes sont applicables aux installations existantes en lieu et place des dispositions des articles III.3, III.13.I, III.13.II et VI.5. - 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ; Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention déportée sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées - 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ; Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.1.