Texte de l'article
Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent : -Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire. Ces dispositions ne sont pas applicables : -aux stockages extérieurs, lorsque les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ; I-Etude des effets thermiques -lorsque les conditions d'aménagement des stockages sont conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario portant sur l'incendie de chaque îlot ; II.-Mesures à prendre