LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 19 > 08
Décisions mentionnant Article L121-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Loi Littoral et article L121-8 du Code de l'urbanisme : agrandissement, extension et annexe en zone d'urbanisation diffuse. Par Pierre Jean-Meire, Avocat.
Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.
Note sous Conseil d'État, 19 novembre 2008, numéro 300521, Commune de Saint-Paul
Chambre Civile
6789f565b7cff8efb735768d
Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.