Texte de l'article
Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l'université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d'admission. Il comporte les pièces suivantes : - la description de leur parcours de formation antérieur et l'établissement dans lequel ils sont inscrits ; Pour les élèves des écoles du service de santé des armées, le dossier mentionné au premier alinéa du présent article est déposé après accord de l'autorité militaire, selon les modalités prévues à l'article R. 631-1-9 du code de l'éducation.