Texte de l'article
MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS Le demandeur ou le déclarant produit les justifications énumérées à l'article R. 6111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation avec les adaptations utiles quand il exerce seul ou avec un faible effectif de collaborateurs salariés. Article 2 a) Eléments généraux. Article 3 Le demandeur ou le déclarant qui sollicite la modification ou le renouvellement de son agrément ou de sa déclaration peut présenter un dossier simplifié, se référant au dossier précédent. Ce dossier simplifié doit comprendre au moins tous les éléments nouveaux intervenus depuis l'agrément ou l'autorisation antérieur et, dans le cas d'une demande de modification, les éléments détaillés justifiant cette demande.