Texte de l'article
Les demandes adressées à l'EPSF en application des articles 3,8 et 9 et du b de l'article 13 par la voie postale sont établies en trois exemplaires identiques, deux en version papier et le troisième sur support électronique (CD-Rom). Lorsque ces mêmes demandes sont adressées par la voie électronique, le demandeur respecte les prescriptions définies par l'EPSF en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et, à défaut de telles prescriptions, revêt ces demandes de sa signature électronique sécurisée, créée selon un dispositif conforme à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé.