Texte de l'article
I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les publications de presse habilitées à recevoir en 2019 des annonces légales dans un ou plusieurs arrondissements, sans toutefois être habilitées dans le département ou les départements concernés, sont réputées atteindre, pour les années 2020, 2021 et 2022, le seuil de diffusion de ce même département fixé à la colonne A du tableau annexé au présent décret, sous réserve toutefois qu'elles justifient d'une diffusion au moins égale aux minima requis pour le ou les arrondissements précités tels que fixés à l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales antérieurement à son abrogation.