Article R7345-3 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
›
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
›
Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
›
Section 1 : Organisation et fonctionnement
›
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
›
R7345-3
Article R7345-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 31 > 22
Code du travail
En vigueur
Depuis le 11 novembre 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
Précédent
Article R7345-24
Suivant
Article R7345-4
← Retour au Code du travail