Texte de l'article
I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 du code des transports et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national. III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.