Texte de l'article
Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.