Texte de l'article
Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces suivantes du dossier du candidat, visé aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, doivent être transmises par le candidat à l'organisme de formation au plus tard au jour de la satisfaction aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle ou, seulement pour les diplômes non soumis à ces exigences préalables à la mise en situation professionnelle, au plus tard en amont des situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public :