Article R813-70-4 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
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Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
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Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
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Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
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Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
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Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
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Paragraphe 2 : Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes
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R813-70-4
Article R813-70-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 36 > 41
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2021
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Texte de l'article
I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master.
Articles cités dans le texte
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