Texte de l'article
Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'accueil au sens de l'article L. 434-1 du code de la recherche. En cas de pluralité d'établissements d'accueil, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement au sein duquel le doctorant ou le chercheur étranger effectue la plus grande partie de son activité, lequel est précisé dans la convention de séjour de recherche mentionnée au même article L. 434-1.