Texte de l'article
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes : - pratiquer de manière autonome le char à voile sur support parmi les trois types suivants : “ char à voile allongé/ assis ”, “ char à voile debout ”, “ char à voile aérotracté ” ;