Texte de l'article
La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-12 est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-7 et au 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre respectivement du 3° de l'article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.